Article 9 — Statut des villages, fractions et quartiers
La désignation du Chef de Village, de Fraction et de Quartier se fait selon les coutumes et traditions reconnues dans chaque localité.
Le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement procède à la consultation du Conseil de Village, de Fraction et de Quartier à l’issue de laquelle il établit un procès-verbal des coutumes et traditions, contresigné par les membres du Conseil.
Sur la base du procès-verbal ainsi établi, le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement procède à la consultation des Conseillers de Village, de Fraction ou de Quartier, en vue de requérir la proposition du Village, de la Fraction ou du Quartier sur la désignation du Chef de Village, de Fraction ou de Quartier. A l’issue de la consultation, il transmet, avec son avis, le dossier au Représentant de l’Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako.
Toutefois, dans les nouveaux Villages, Fractions et Quartiers, le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement procède à la consultation des notabilités selon les coutumes et traditions de la localité concernée. Il en établit un procès-verbal signé par lui et transmet le dossier au Représentant de l’Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako en vue de la nomination du Chef de Village, de Fraction ou de Quartier, après avis du Maire ou du Délégué d’Arrondissement.
Les Conseillers de Village, de Fraction et de Quartier sont désignés, à la diligence du Chef de Village, de Fraction ou de Quartier, sur la base des coutumes ou traditions reconnues dans la localité, conformément aux dispositions des articles 35 et suivants de la présente ordonnance.
Ordonnance n°2026-020 du 11 août 2026 · source officielle