Article 5 — Statut des villages, fractions et quartiers
Toute personne qui, depuis six (06) mois, a établi sa résidence principale dans le Village, la Fraction ou le Quartier est tenue de s’y faire recenser.
Un registre dénommé « Cahier de recensement » est institué à cet effet à partir duquel est délivré par le Maire ou le Délégué d’Arrondissement un carnet de famille au nom du chef de famille. Ce registre est coté et paraphé par le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement et détenu par le Maire ou le Délégué d’Arrondissement.
Le carnet de famille est un document d’identification de la famille dans le Village, la Fraction ou le Quartier. Sa falsification est interdite.
Les modèles du registre et du carnet de famille sont déterminés par décision du ministre chargé de l’Administration territoriale.
Ordonnance n°2026-020 du 11 août 2026 · source officielle