Article 44 — Statut des villages, fractions et quartiers
La suspension est la cessation temporaire de fonction. Elle peut être prononcée contre le Conseil de Village, de Fraction ou de Quartier en cas de faute grave commise par les Conseillers dans l’exercice de leurs fonctions, en violation manifeste de la loi ou du règlement.
Elle peut également être prononcée à l’encontre des Conseillers pris individuellement dans les mêmes conditions.
La durée de la suspension ne peut excéder trois (03) mois.
A l’expiration de ce délai, le Conseil ou le Conseiller concerné reprend ses fonctions.
Ordonnance n°2026-020 du 11 août 2026 · source officielle