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Article 37 — Statut des villages, fractions et quartiers

Les Conseillers de Village, de Fraction et de Quartier sont désignés sans limitation de durée de l’exercice de leurs fonctions.

Le nombre de Conseillers de Village, de Fraction ou de Quartier ne peut être inférieur à la moitié du nombre des membres du Conseil en exercice.

Ordonnance n°2026-020 du 11 août 2026 · source officielle