Article 23 — Statut des villages, fractions et quartiers
Le Chef de Village, de Fraction et de Quartier est autorisé, dans l’exercice de sa fonction :
- à hisser dans la cour de son domicile l’emblème national ;
- à porter un insigne distinctif dont les caractéristiques techniques et le modèle sont déterminés par voie règlementaire.
L’insigne distinctif se porte au cou. Il est remis de façon officielle par le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement accompagné d’un certificat dont le modèle est fixé par voie règlementaire.
Toutefois, en cas de suspension, de révocation, de démission ou de décès du Chef de Village, de Fraction ou de Quartier, l’insigne distinctif et le certificat sont repris par le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement. Ils sont remis à la fin de suspension.
Ordonnance n°2026-020 du 11 août 2026 · source officielle