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Article 10 — Statut des villages, fractions et quartiers

Le Chef de Village, de Fraction ou de Quartier est nommé par décision du Représentant de l’Etat dans le Cercle, sur proposition du Conseil de Village, de Fraction ou de Quartier, après avis du Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement et du Maire de la Commune concernée.

Dans le District de Bamako, le Chef de Quartier est nommé par décision du Représentant de l’Etat dans le District de Bamako sur proposition du Conseil de Quartier, après avis du Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement et du Chef de la Délégation d’Arrondissement concernée.

Lorsque la proposition du Conseil n’est pas conforme aux coutumes et traditions de la localité, le Représentant de l’Etat dans l’Arrondissement procède à la proposition du Chef de Village, de Fraction ou de Quartier. Il en est de même lorsque les coutumes et traditions ne sont pas clairement établies.

En aucun cas, le choix du Chef de Village, de la Fraction ou du Quartier n’est soumis à un système de vote.

En cas de contestation liée aux coutumes et traditions, l’autorité administrative compétente prend les dispositions appropriées en rapport avec les notabilités de la localité concernée pour faire valoir la coutume applicable.

Les modalités d’application du précédent alinéa sont déterminées par voie règlementaire.

Ordonnance n°2026-020 du 11 août 2026 · source officielle