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Article 98 — Code du travail

La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces, doit être ca lculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.

Il est interdit de pratiquer ce mode de rémunération lorsque la convention collective n’en prévoit pas la faculté pour l’employeur.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle