Article 95 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quel qu e soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut, leur handicap, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Par rémunération, il faut entendre le salaire de base ou le salaire minimum, et tous les autres avantages, payés directement ou indirec tement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, en raison du travail de ce dernier.
Les catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communes aux travailleurs des deux sexes.
Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives.
Code du travail 26
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle