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Article 90 — Code du travail

Lorsqu’une action née de la convention collective ou de l’accord d’établissements est intentée soit par une personne, soit par un groupement capable d’ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pou r ses membres.

Code du travail 25 Chapitre 5 - Du tâcheronnat

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle