Article 9 — Code du travail
Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués.
A l’échéance du terme de la fo rmation le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation n’a pas été concluante.
Dans le cadre des stages les jeunes diplômés sans emploi peuvent se voir proposer un contrat de travail de type particulier appelé « contrat qualification ».
Tous les contrats ou avenants susvisés doivent être constatés par écrit.
Un décret fixera les modalités d’application du présent article.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle