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Article 88 — Code du travail

Des accords, concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés, peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou plusieurs employeurs, et, d’autre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’entreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement employés.

Ces accords ont pour objet d’ada pter, aux conditions particulières de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives interprofessionnelles, des conventions collectives nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à l’article L.86 et, notamment, les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.

Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branches d’activité ou interprofessionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement à condition que l’augmentation de la masse salar iale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions précitées pour les travailleurs concernés.

Ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de l’entreprise ou de l’établissement.

A défaut de conventions collectives ou des arrêtés prévus à l’article L.86 des accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être conclus selon les modalités précitées.

Les dispositions des articles L.72, 73 et 77 s’appliquent aux accords prévus au présent article.

Section 5 - De l’exécution de la convention

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle