Article 8 — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’apprenti, dont le temps d’apprentissage est terminé, passe un examen devant l’organisme désigné à cet effet par arrêté conjoint du Ministre chargé du travail et du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est délivré à l’apprenti, qui a subi l’examen avec succès, un certificat de qualification professionnelle.
Code du travail 4 Section 2 - De la formation et des stages
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle