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Article 79 — Code du travail

Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant :  1° le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion,  2° la détermination des classifications des catégories professionnelles,  3° les salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région,  4° les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires,  5° les modalités d’application du principe : « à travail égal salaire égal », pour les femmes et les enfants,  6° les primes d’ancienneté et les indemnités de déplacement,  7° les conditions d’embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d’essai et celle du préavis,  8° les délégués du personnel,  9° les conditions particulières du travail des femmes et des enfants,  10° les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation dans l’entreprise, dans le cadre de la branche d’activité considérée,  11° l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires de classement,  12° la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective.

Elles peuvent également contenir toute autre disposition non contraire à la législation en vigueur.

Code du travail 23

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle