Article 79 — Code du travail
Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant : 1° le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion, 2° la détermination des classifications des catégories professionnelles, 3° les salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région, 4° les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires, 5° les modalités d’application du principe : « à travail égal salaire égal », pour les femmes et les enfants, 6° les primes d’ancienneté et les indemnités de déplacement, 7° les conditions d’embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d’essai et celle du préavis, 8° les délégués du personnel, 9° les conditions particulières du travail des femmes et des enfants, 10° les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation dans l’entreprise, dans le cadre de la branche d’activité considérée, 11° l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires de classement, 12° la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective.
Elles peuvent également contenir toute autre disposition non contraire à la législation en vigueur.
Code du travail 23
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle