Article 78 — Code du travail
(Loi n°2017 -21) A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou de travailleurs intéressées, le Ministre chargé du Travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports des employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité déterminée.
Une décision du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra, selon le cas, sous la présidence du Directeur national du Travail, un nombre égal, d’une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, et d’autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou à défaut de celle- ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principa les catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.
La représentativité est la compétence reconnue à un ou des syndicats de travailleurs, ou d’employeurs, d’être le porte-parole des salariés ou des entreprises, y compris de ceux qui ne sont pas leurs adhérents.
Pour être représentative, une organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans la branche ou le secteur d’activités concerné.
Le caractère représentatif d’un syndicat de travailleurs est détermi né par le Ministre en charge du Travail sur la base du nombre de voix et de sièges remportés par ses adhérents Code du travail 22 aux élections de délégué du personnel, lorsque la mesure de la représentativité est appréciée au niveau de l’entreprise, et sur la base des élections professionnelles, lorsque la représentativité est appréciée au niveau national, de la branche ou du secteur d’activité.
Les élections professionnelles sont organisées au niveau national pour déterminer la représentativité des centrales ou des confédérations syndicales de travailleurs.
Les élections professionnelles sont organisées au niveau sectoriel lorsqu’il s’agit de déterminer la représentativité des organisations syndicales de travailleurs au niveau du secteur ou de la branche d’activité.
Les élections professionnelles au niveau de l’entreprise sont organisées, en cas de besoin.
Les seuils de représentativité au niveau national, de la branche ou de l’entreprise, sont fixés par voie réglementaire par le Ministre chargé du Travail, après concertation avec les organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Un arrêté du Ministre en charge du Travail organise les modalités des élections générales de représentativité des unions syndicales ou professionnelles de travailleurs, au plan national et de la branche en concertation avec les organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives.
L’enquête de représentativité est organisée tous les quatre ans.
Le caractère représentatif d’une organisation d’employeurs est déterminé par arrêté du Ministre en charge du Travail, sur la base d’une enquête de représentativité dont les critères sont fixés, en concertation avec les organisations syndicales d’employeurs les plus représentatives.
L’enquête de représentativité est organisée tous les quatre ans.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle