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Article 76 — Code du travail

Toute adhésion et toute modification à une convention, toute démission et toute dénonciation d’une convention sont portées à la connaissance du Ministre chargé du travail par les soins du greffier du tribunal du travail compétent.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle