Article 76 — Code du travail
Toute adhésion et toute modification à une convention, toute démission et toute dénonciation d’une convention sont portées à la connaissance du Ministre chargé du travail par les soins du greffier du tribunal du travail compétent.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle