Article 71 — Code du travail
Les représentants de s organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en vertu : soit des stipulations statutaires de cette organisation, soit d’une délibération spéciale de cette organisation, soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux -mêmes leur mode de délibération.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle