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Article 71 — Code du travail

Les représentants de s organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en vertu :  soit des stipulations statutaires de cette organisation,  soit d’une délibération spéciale de cette organisation,  soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux -mêmes leur mode de délibération.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle