Article 7 — Code du travail
(Loi n°2017 -21) Le contrat d’apprentissage e st un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et éventuellement dans un centre de formation professionnelle, à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires déposé à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’apprentissage.
A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Les autres conditions de forme et de fond, les effets du contrat d’apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les mesures de contrôle de son exécution, les allégements de charges sociales pour les employeurs ainsi que les catégories d’entreprises dans lesquelles sera imposé un pourcentage d’apprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fixés par décret.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle