SARIYA chargement…

Article 66 — Code du travail

A l’expiration du délai prévu à l’article L.65, le chef d’entreprise doit adresser à l’inspecteur du travail, du ressort :  le projet de règlement intérieur établi en double exemplaire, avec mention qu’une copie en a été remise aux délégués du personnel et l’indication de la date de réception de cette copie par les délégués du personnel,  l’original, dûment signé par les délégués du personnel, des observations qu’ils ont présentées et une copie desdites observations, certifiée conforme par l’employeur,  un exposé, en double exemplaire, des considérations qui ont pu motiver le rejet par l’employeur de tout ou partie de ces observations.

Dans le délai d’un mois, l’inspecteur du travail vise ou communique son avis au chef d’entreprise en requérant, s’il y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois, aux règlements et aux conventions collectives en vigueur.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle