Article 61 — Code du travail
A l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages -intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de classement de la convention collective dont le travailleur relève.
Si la remise du certificat de travail au travailleur n’est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l’employeur.
Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement, même s’il contient la formule « libre de tout engagement » ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.
A peine de dommages-intérêts : l’employeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur.
Chapitre 3 - Du règlement intérieur
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle