Article 6 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Nul ne peut y recourir :
1) en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes ayant exprimé des opinions politiques ;
2) en tant que mesure de discipline du travail ;
3) en tant que mesure de discrimination sociale, raciale, nationale ou religieuse ;
4) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique.
Le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque, et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Code du travail 3 Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas : tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère militaire ; tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par l’autorité judiciaire ; tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ; les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques ; tout travail d’intérêt public exigé d’un indi vidu comme conséquence d’une condamnation prononcée par l’autorité judiciaire.
Titre 2 - Des relations de travail
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle