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Article 59 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mis e en disponibilité. La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez l’employeur.

Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et d’une façon générale, des dispositions du présent Code.

La durée de la mise en disponibilité, renouvellement compris, ne peut dépasser 10 ans. Elle revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l’employeur.

Sous-section 10 - De la retraite

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle