Article 58 — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’employeur et le travailleur peuvent, au cours de l’exécution du contrat de travail, en proposer la modification.
Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et qu’elle est refusée par l’employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable.
Est substantielle, toute clause sans laquelle le travailleur, n’aurait pas contracté telle que le salaire, les conditions de travail, le lieu du travail, l’emploi tenu.
Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être o pérée dans le respect des règles de procédure du licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification, n’est abusif que si cette offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois.
Sous-section 9 - De la disponibilité
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle