Article 56 — Code du travail
Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants : 1° quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2° quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration soit, s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis, ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Sous-section 7 - De la modification de la situation juridique de l’employeur
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle