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Article 56 — Code du travail

Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants :  1° quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage ;  2° quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;  3° quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.

Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration soit, s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis, ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.

Sous-section 7 - De la modification de la situation juridique de l’employeur

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle