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Article 55 — Code du travail

Les indemnités visées aux articles L.53 et 54 ne sont pas dues lorsque le travailleur cesse définitivement son activité pour entrer en jouissance de sa pension de retraite, ou de l’allocation de solidarité.

Le travailleur perçoit, en ce cas, une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article L.53.

Sous-section 6 - Du débauchage abusif

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle