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Article 54 — Code du travail

En cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de services continus dans l’entreprise, aura droit à une indemnité de « services rendus », calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article L.53.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle