Article 50 bis — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’employeur et le travailleur, lorsqu’ils sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent convenir d’une rupture conventionnelle, alternative à la démission et au licenciement.
La rupture conventionnelle peut être à l’initiative de l’employeur, ou du travailleur.
Elle fait l’objet d’un protocole librement signé par les deux parties.
L’acceptation par le travailleur d’une rupture conventionnelle ne doit pas être consécutive à une pression exercée par l’employeur.
Le travailleur peut se faire assister, au cours de l’entretien, par un délégué du personnel ou un autre salarié de l’entreprise.
En cas de vice de consentement, la rupture conventionnelle est nulle et de nul effet.
La rupture conventionnelle prend effet à la date fixée dans le protocole sans que l’une ou l’autre des parties ait à observer un préavis.
Le protocole détermine les conditions de la rupture du contrat de travail, notamment le montant spécifique de l’indemnité de dép art, qui ne peut en aucun cas être inférieur à l’indemnité légale de licenciement.
Une copie du protocole est transmise à l’inspection du travail du ressort pour information.
Le contentieux sera réglé par arbitrage de l’inspection du travail.
Code du travail 15 Sous-section 4 - De la rupture abusive et du non-respect des formes du licenciement
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle