Article 48 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Lorsque les négociations prévues à l’article L.47 ci-dessus n’ont pu aboutir à un accord, ou si malgré les mesures envisagées, certains licenciements s’avèrent nécessaires, ceux-ci sont soumis aux règles suivantes :
1) L’employeur établit l’ordre des licenciements selon les critères de base suivants : les départs volontaires ; l’aptitude professionnelle ; la charge de famille.
Les autres critères seront définis entre l’employeur et le comité syndical à l’interne, à défaut de celui-ci, les délégués du personnel.
2) L’employeur doit communiquer, par écrit, aux délégués du personnel, s’il en existe, la liste des travailleurs qu’il se propose de licencier en précisant les critères qu’il a retenus.
Il convoque, dans les huit jours de la communication de cette liste, les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions, lesquelles sont consignées dans le procès -verbal de la réunion.
3) Si l’employeur envisage de licencier pour motif économique un délégué du personnel, il devra respecter la procédure spécifique à ces travailleurs.
4) Pour les autres travailleurs l’employeur peut, après la réunion des délégués du personnel visée à l’alinéa 2, procéder au licenciement. Dans tous les cas la liste des travailleurs licenciés et le procès-verbal de la réunion susvisée sont immédiatement communiqués à l’inspecteur du travail pour information et qui vérifiera si les critères ont été respectés.
5) Le travailleur licencié bénéficie, en dehors du préavis et de l’éventuelle indemnité de licenciement, d’une indemnité spéciale, non imposable, payée par l’employeur et égale à un Code du travail 14 mois de son salaire brut. L’employeur et les travailleurs peuvent d’un commun accord convenir des conditions plus favorables. Le travailleur bénéficie également, dans son ancienne entreprise et pendant d eux ans, d’une priorité d’embauche dans la même catégorie.
6) En cas de litige, la charge de la preuve du motif économique et du respect de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur.
Les différends individuels du travail concernant la rupture du contrat de travail pour motif économique doivent être examinés prioritairement par les juridictions du travail.
Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe les modalités d’application du présent article.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle