Article 45 — Code du travail
La partie à l’égard de laquelle l’une des obligations mentionnées aux articles L.42 et 44 ne serait pas respectée ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle jugerait bon de demander.
Code du travail 13 Sous-section 3 - Du licenciement pour motif économique
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle