Article 44 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, le travailleur est autorisé, après en avoir avisé son employeur, à s’absenter un jour par semaine, pour rechercher un nouvel emploi.
Ces jours d’absence, qui sont pris au gré du travailleur et qui, sur sa demande, pourront être bloqués à la fin de l a période de préavis, n’entraîneront aucune réduction de sa rémunération.
En cas de licenciement, et, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur qui aura trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai.
La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis n’entraîne, sauf accord mutuel, aucune réduction de salaires, avantages et indem nités de congés que le travailleur aurait perçus s’il avait accompli son travail.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle