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Article 40 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.

Tout travailleur qui démissionne doit notifier sa décision par écrit à l’employeur. Celui-ci ne peut présumer de la démission du travailleur.

Tout employeur qui désire licencier un travailleur est tenu d’informer l’inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et à l’employeur et le motif du licenciement.

L’inspecteur du travail dispose d’un délai de quinze jours pour émettre un avis.

En cas de contestation du ou des motifs du licenciement, le travailleur peut se pourvoir devant le Tribunal.

Le recours devant le tribunal du travail est suspensif de la décision de l’employeur.

Sous-section 2 - Du préavis

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle