SARIYA chargement…

Article 4 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le droit au travail et à la formation est reconnu à chaque citoyen, sans discrimination aucune. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’emploi et l’accès à la formation professionnelle, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion.

Par discrimination, il est entendu :

1) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, l e sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire l’emploi ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;

2) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Est interdite en particulier toute discrimination sur la base de critères comme l’invalidité, le handicap, le VIH et SIDA.

Toutefois, les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, ne sont pas considérées comme des discriminations.

Les dispositions ci-dessus ne font pas non plus obstacle aux mesures temporaires prises aux fins d’établir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et au perfectionnement.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle