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Article 38 — Code du travail

Dans les cas visés à l’article L.34, alinéas 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13° et 14, la suspension du contrat de travail est accordée sans paiement de salaire.

Section 4 - De la résiliation du contrat Sous-section 1 - Généralités

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle