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Article 37 — Code du travail

Dans le cas visé à l’article L.34 (3°, l’employeur doit indemniser le travailleur selon les modalités suivantes :  a) pendant la première année de présence :

- indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à celle du préavis,  b) au delà de la première année de présence :

- indemnité égale à la moitié du montant de sa rémunération pendant la période d’un mois suivant celle d’indemnisation à plein salaire.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle