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Article 36 — Code du travail

Dans les cas visés à l’article L.3 4 (1° et 2° l’employeur est tenu de verser au travailleur, une indemnité assurant à celui -ci le montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé et ce, dans la limite du préavis.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle