Article 35 — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’employeur peut décider de mettre en chômage temporaire, tout ou partie de son personnel, pour des raisons économiques ou techniques.
Le chômage technique est celui qui intervient à la suite d’une interruptio n collective du travail résultant de causes accidentelles telles que les accidents survenus aux matériels, une interruption de la force motrice, les sinistres, les intempéries.
Le chômage économique résulte de l’impossibilité pour l’employeur de faire trav ailler normalement les travailleurs, en raison d’une pénurie de travail dont la cause est économique.
L’employeur qui souhaite mettre tout ou partie de son personnel en chômage technique ou économique, doit requérir l’avis des délégués du personnel s’il en existe ou le comité syndical, et tenir informé au préalable le Directeur Régional du Travail compétent, de sa décision.
La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Au-delà de trois mois ou en cas de non acceptation par le travailleur des conditions de suspension proposées, la rupture éventuelle du contrat est imputable à l’employeur.
Pendant la période de chômage technique ou économique, l’employeur ne peut recourir en aucune façon à l’embauche de nouveaux travailleurs, sauf pour les secteurs non touchés, ou à l’exécution d’heures supplémentaires par le personnel restant.
Les périodes de chômage économique ou technique entrent en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté du travailleur.
Code du travail 11
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle