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Article 342 — Code du travail

Les institutions et procédures existant en application de règlements antérieurement en vigueur en matière de travail, continueront à être valables jusqu’au moment où seront effectivement mises en place les institutions et procédures découlant de la présente loi et des actes subséquents.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle