Article 342 — Code du travail
Les institutions et procédures existant en application de règlements antérieurement en vigueur en matière de travail, continueront à être valables jusqu’au moment où seront effectivement mises en place les institutions et procédures découlant de la présente loi et des actes subséquents.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle