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Article 341 — Code du travail

Les conventions collectives antérieures à la présente loi resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l’objet d’arrêtés d’extension dans les condition s prévues au chapitre des conventions collectives.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle