Article 340 — Code du travail
Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi ou d’un décret ou arrêté pris pour son application sera modifiée dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi ou du décret ou arrêté en cause.
Au cas de refus de l’une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d’astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle