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Article 34 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le contrat de travail est notamment suspendu :

1) en cas d’obligations militaires ou de services civiques de l’employeur entraînant la fermeture de son établissement ;

2) pendant la durée légale des obligations militaires ou civiques du travailleur ;

3) pendant la durée de l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident non professionnel constaté par certificat médical. Cette durée est limitée à six mois, mais est prorogée jusqu’à la date de remplacement du travailleur ;

4) pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

Code du travail 10

5) pendant la durée de la garde à vue ou de la détention du travailleur à condition que celle-ci n’excède pas 6 mois ;

6) pendant la durée du chômage technique dans les conditions fixées à l’article L.35 ;

7) pendant la grève et le look out si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des différends collectifs ;

8) pendant la période de mise à pied, qui ne peut dépasser 8 jours ;

9) pendant la durée des congés payés et d’éducation ouvrière ;

10) pendant la durée du mandat électif au niveau local ou national ou de l’exercice d’une fonction politique par le travailleur ;

11) pendant la durée du congé de maternité ;

12) pendant la période dite de veuvage pour la femme salariée dont le mari vient de décéder. Cette suspension doit être demandée par écrit et être accompagnée d’une copie du certificat de décès du défunt et d’une copie du certificat de mariage. Elle ne peut excéder 4 mois et 10 jours ;

13) pendant la période de pèlerinage aux lieux saints ;

14) pendant la durée des autorisations d’absence du travailleur requis pour les manifestations culturelles et sportives organisées par l’Etat.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle