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Article 339 — Code du travail

En l’attente de la signature de ces accords, la législation, la réglementation et les conventions antérieures au présente Code resteront en vigueur dans celles de leurs dispositions qui visent les travailleurs venus d’autres pays pour exécuter un contrat de travail.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle