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Article 336 — Code du travail

Pour l’application des articles L.315, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 333, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour un fait identique.

Code du travail 70

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle