Article 318 — Code du travail
Seront punis d’une amende de 50.000 à 200.000 FCFA les auteurs d’infractions aux dispositions des articles L.36, 37, 39, 42, 48, 51, 61, 62, 63, 65, 93.
En cas de récidive, l’amende sera de 100.000 à 400.000 FCFA.
Seront punis d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA et, en cas de récidive, d’une amende de 40.000 à 200.000 et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois ou d’une de ces deux peines seulement, les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article L. 69.
Seront punis d’une amende de 50.000 à 300.000 FCFA et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement : a) les auteurs d’infractions aux dispositions des articles L. 14 par. 1, Code du travail 67 b) toute personne qui par violence, menace, tromperie, vols ou promesses aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à l’embaucher contre son gré ou qui, par les mêmes moyens aura tenté de l’empêcher ou l’aura empêché de s’embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat, c) toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou d’un carnet de travailleur contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substitué volontairement à un autre travailleur, d) tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé qui aura porté sciemment sur le carnet du travailleur, ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations, e) tout employeur, fondé de pouvoir, qui aura sciemment engagé, te nté d’engager ou conservé à son service un travailleur encore lié par un contrat d’apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages -intérêts qui pourra être reconnu à la par tie lésée.
En cas de récidive, l’amende pourra être portée à 500.000 FCFA et l’emprisonnement de 15 jours à 6 mois.
Section 3 - Des infractions aux dispositions du Titre 3
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle