Article 313-4 — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’agrément délivré par l’autorité administrative compétente à une Entreprise de Travail temporaire, vaut autorisation pour l’exécution de toute activité d’externalisation par la même entreprise.
Toute Entreprise de Travail temporaire doit, en cas de conclusion d’un contrat d’externalisation, communiquer à l’inspecteur du travail du ressort, lorsque la zone d’intervention est limitée au territoire d’une seule inspection du Travail, ou au Directeur national du Travail, lorsque celle -ci s’étend sur le territoire de plusieurs inspections régionales : la date de prise d’effet de l’activité d’externalisation ; la zone d’intervention concernée ; le nom de l’entreprise utilisatrice ; le nombre de travailleurs concernés.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle