Article 310 — Code du travail
Lorsque la déclaration visée à l’article précédent est faite à un bureau de placement payant, celui-ci est tenu de la communiquer à l’office dans un délai d’un mois.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle
Lorsque la déclaration visée à l’article précédent est faite à un bureau de placement payant, celui-ci est tenu de la communiquer à l’office dans un délai d’un mois.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle