Article 31 — Code du travail
Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle
Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle