SARIYA chargement…

Article 306 — Code du travail

(Loi n°2017 -21) Toute personne recherchant un emploi peut requérir son inscription auprès du service public chargé du placement ou d’un bureau de placement payant. Toute personne qui ouvre un établissement ou un chantier de quelque nature que ce soit, doit en faire la déclaration au service public chargé du placement, ou au bureau de placement payant.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle