Article 305 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Il est interdit aux gérants de bureaux de placement payant et à leurs préposés de percevoir ou d’accepter à l’occasion des opérations faites par eux, des dépôts de cautionnement de quelque nature que ce soit.
Les bureaux de placement payant ne doivent faire subir aux travailleurs aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination reconnue.
Les bureaux de placement payant exercent leurs activités sous le contrôle de la Dire ction nationale de l’Emploi.
Les bureaux de placement payant sont tenus de communiquer au service public chargé du placement, les informations relatives aux placements effectués, ainsi qu’un exemplaire de déclaration d’ouverture d’établissement ou de chantier.
Les autres règles auxquelles les bureaux de placement payant sont tenus sont fixées par décret.
Le refus de communiquer au service public chargé du placement les informations contenues dans le présent article est puni des peines sanctionnant le refus de répondre aux enquêtes statistiques.
Code du travail 64 Section 3 - Des règles de placement
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle