Article 302 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Le service public du placement est assuré par l’organisme public de placement désigné à cet effet par les autorités compétentes. Ses prestations sont gratuites.
Section 2 - Des bureaux de placement payant
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle