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Article 302 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le service public du placement est assuré par l’organisme public de placement désigné à cet effet par les autorités compétentes. Ses prestations sont gratuites.

Section 2 - Des bureaux de placement payant

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle