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Article 301 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Le placement est assuré par le service public du placement et les bureaux de placement payant.

L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle