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Article 300 — Code du travail

Les dispositions des articles L. 293, 295 et 296 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.

Code du travail 63 Chapitre 3 - Du placement

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle