Article 300 — Code du travail
Les dispositions des articles L. 293, 295 et 296 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
Code du travail 63 Chapitre 3 - Du placement
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle